Je prendrai en novembre prochain la fonction de CCA dans le service de médecine Interne de mon CHU, cette activité à temps plein impliquera environ 1 week-end d'astreinte par mois dans mon service.
J'ai effectué durant une partie de mon internat, DJ compris, des remplacements les samedis et dimanches (8h-18h) aux urgences d'un CH périphérique.
J'ai bien compris que pendant la 1e année, les assistants peuvent être mis en congé dans la limite de 30 jours/an en vue d'assurer des remplacements.
Ma question : des remplacements en journée uniquement (donc pas de repos compensateur) les samedis et/ou dimanches où je suis libre sont-ils décomptés de ces 30 jours ou sont-ils considérés comme hors du temps de travail ? Dois-je obtenir pour ceux-ci l'aval de mon chef de pôle/directeur du CHU ?
Je vous remercie.
Aux termes de l'Article R6152-517 du Code de la santé publique :
"Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne d'affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville".
Des congés sans rémunération dans la limite de trente jours par an sont accordés pour assurer des remplacements sans distinction. Cela concerne donc tous remplacements que ceux-ci soient assurés en journée, en semaine, ou le week end.
S'agissant de "l'aval", vous devez obtenir l'avis favorable de votre chef du pôle ou, à défaut, du responsable de votre structure.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Bien cordialement.
L’article R4113-3 du Code de la santé publique dispose qu’un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et qu’il ne peut cumuler cette forme d’exercice avec un exercice individuel ou au sein d’une SCP, sauf hypothèses limitativement énumérées relatives à certaines techniques ou équipements spécifiques (Article R4113-3 du Code de la santé publique). Une SELAS de médecins étant une forme de société d’exercice libéral régie par les dispositions de la section visée à l’article R4113‑1, il en résulte que le médecin associé exerçant ne peut exercer sa profession que dans une seule SELAS.
Par ailleurs, le Président de SELAS doit être choisi parmi les associés exerçant leur activité libérale au sein de la société (Tribunal Judiciaire de Lyon, 12 juin 2024, n° 23/01508 ; Tribunal Judiciaire de Chartres, 4 juillet 2025, n° 22/00187). Combiné à l’exclusivité d’exercice posée par R4113‑3, ce cadre conduit à exclure qu’un même médecin puisse être, à la fois, associé exerçant ou président dans deux SELAS de médecins.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous transmets la demande de mes collègues soignant·es travaillant dans notre structure :
" Avec mon groupe de pair·es nous nous posons la question de la responsabilité du médecin recevant un résultat de bilan pathologique (biologique par exemple) mais n'étant pas le prescripteur.
Par exemple dans les cas suivants : nom du médecin rajouté à la demande du patient ou d'un médecin spécialiste, copie envoyée par le labo de son propre chef sachant que le médecin prescripteur n'exerce plus, paramétrage abusif du logiciel du labo mettant systématiquement une collègue en copie de toute les bios d'un médecin... Merci d'avance pour vos éclairages ! "
Bien cordialement
La responsabilité naît de la connaissance. En droit médical, la réception d'un résultat pathologique fait naître une obligation d'agir, indépendamment du fait d'être prescripteur. C'est le principe dégagé notamment par la jurisprudence et encadré par le Code de déontologie médicale.
Les articles R.4127-47 et R.4127-9 du CSP imposent à tout médecin de s'assurer que tout malade reçoit les soins nécessaires.
Aux termes de l'Article R4127-9 du Code de la santé publique:
"Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires".
Aux termes de Article R4127-47 du Code de la santé publique:
"Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins".
Le laboratoire a une responsabilité propre dans le choix du destinataire des résultats. Cependant, une fois le résultat reçu et la pathologie connue, le médecin récepteur ne peut pas faire abstraction de l'information, et sa responsabilité sera également recherchée en cas d'incident.
La Cour de cassation a retenu plusieurs fois la responsabilité de médecins ayant reçu une information médicale sans en tirer les conséquences nécessaires, même sans être prescripteurs initiaux.
Le médecin destinataire doit donc systématiquement renvoyer les résultats au laboratoire en précisant qu'il n'est pas le médecin prescripteur, qu'il n'est pas en relation de soins avec le patient et qu'il dégage sa responsabilité. En cas de résultat qu'il juge pathologique, il doit alerter le laboratoire sur ce fait, l'inviter à adresser les résultats au patient en lui demandant le nom du médecin qui le prend en charge, ou l'adresser à un confrère en cas de résultats inquiétants qu'il n'est pas en mesure de prendre en charge lui-même.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Puis-je refuser d'une part la consultation et d'autre part l'aménagement demandé.
Merci
Vous pouvez considérer qu'un simple échange téléphonique est insuffisant pour rendre un avis d'aménagement de poste, mais vous ne pouvez pas imposer la caméra.
La salariée est parfaitement fondée à refuser la téléconsultation, car en droit du travail il s'agit d'une modalité dérogatoire et non imposable au salarié. En cas de refus de caméra, et donc de facto de téléconsultation, vous devez lui proposer de la recevoir en présentiel.
En effet, le code du travail vous autorise à recourir à des pratiques à distance, sous réserve du consentement du travailleur. Aux termes de l'Article L4624-1 du Code du travail : "II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement".
Aux termes de l'Article R4624-41-3 du Code du travail: "Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code".
S'agissant du refus de vous adresser un compte rendu hospitalier d'intervention, celui-ci est légal dans la mesure où la salariée n’est pas obligée de vous transmettre un document médical (secret médical), mais vous pouvez refuser de statuer en l’absence d’informations suffisantes.
Un certificat d’un chirurgien interdisant la conduite pendant deux mois ne vous lie pas juridiquement dans l’émission d’un avis ou de préconisations au titre de l'Article L4624-3 du Code du travail. Vous conservez la faculté de ne pas retenir l’aménagement demandé, si vous estimez, sur la base des éléments médicaux dont vous disposez, que cet aménagement n’est pas justifié ou doit être modulé.
Je vous invite à notifier à la salariée par écrit que la consultation n'a pas pu être réalisée dans des conditions satisfaisantes, que les éléments fournis ne vous permettent pas de vous prononcer, et à lui proposer une nouvelle convocation en présentiel.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 30 avril 2003 (Modifié par Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1) :
"B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois, en journée, ou deux samedi après-midi par mois.
Mais ils peuvent, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de leur service quotidien".
Autrement dit, au-delà des plafonds, le dépassement n'est légal que s'il est volontaire et non contraint. Si vous le refusez, votre établissement ne peut vous l'imposer.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Selon les périodes et nos congés respectifs, il nous arrivait d’enchaîner jusqu’à trois semaines d’astreinte consécutives, week-ends compris.
Ce volume d’astreintes est-il conforme à la législation (indépendamment du respect des 48h à réaliser par semaine, qui concerne une autre problématique) ?
Je ne peux répondre à votre question sans précision sur votre statut, et la structure dans laquelle vous travaillez.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis cardiologue retraité ; je désire remplacer dans un cabinet à des jours fixes. Faudrait-il à nouveau cotiser à la Carmf, urssaf etc. ?
Cordialement.
Si vous reprenez une activité libérale, même partielle (remplacements réguliers), vous entrez dans le cadre du cumul emploi-retraite.
Pour percevoir votre retraite sans limitation de revenus tout en reprenant une activité libérale, il faut remplir deux conditions :
Disposer du nombre de trimestres nécessaires ou avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein, et avoir liquidé la totalité de vos droits auprès de tous les régimes de retraite obligatoires (de base et complémentaires, français et étrangers).
Vous devrez informer la CARMF, qui procédera à votre réaffiliation aux régimes de Base, Complémentaire et ASV. En cas de reprise d'activité, il faut aussi effectuer les démarches habituelles auprès de l'URSSAF et de la CPAM.
Il faudra également prévenir le Conseil départemental de l'Ordre des médecins et souscrire (ou maintenir) une assurance responsabilité civile professionnelle.
L'affiliation à la CARMF reste obligatoire pour tout médecin exerçant une activité médicale libérale. En cumul activité-retraite, les cotisations sont maintenues, mais sans ouverture de nouveaux droits pour les régimes complémentaire et ASV. Il n'y a plus de cotisations au régime invalidité-décès, mais pas de prestations de ce régime non plus.
Vous pouvez demander à être dispensé d'affiliation à la CARMF si vous n'êtes pas assujetti à la contribution économique territoriale (CET) et que votre revenu professionnel non salarié ne dépasse pas 15 000 € en 2026.
Les cotisations URSSAF classiques (maladie, CSG/CRDS, allocations familiales, etc.) restent dues, calculées sur vos revenus d'activité.
Si vos revenus de remplacement n'excèdent pas 19 000 € d'honoraires bruts par an, vous pouvez opter pour l'offre simplifiée pour médecins remplaçants : l'ensemble des charges sociales, y compris celles de la CARMF, sont alors recouvrées par l'URSSAF via le téléservice medecins-remplacants.urssaf.fr.
Attention à votre activité de remplacement. Le remplacement d'un médecin libéral doit obligatoirement être temporaire, et ne durer que le temps de l'indisponibilité du médecin remplacé, lequel ne peut exercer pendant ce temps. Aux termes de l'article R4127-65 du Code de la santé publique en effet:
"Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins".
Les remplacements doivent avoir lieu lors des absences réelles du titulaire (congés, formation, week-ends, gardes). A défaut, si vous exercez en parallèle du titulaire (et non en son absence), votre contrat pourra être requalifié de contrat de collaboration. Dans ce cas, vous exercez en votre nom et vous constituez propre patientèle.
Le Conseil d'État précise également que la multiplication de remplacements répétés de courte durée peut être requalifiée en une convention de gérance de cabinet, prohibée par l'article R4127-89 du CSP.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Notre cabinet de cardiologie utilise des dossiers « papier » et un logiciel métier informatique où sont gardés en mémoire nos lettres, et tous les comptes-rendus de tous les examens complémentaires qui nous parviennent.
Jusqu’à présent nous archivons les dossiers papier des patients DCP comme nous pouvons…
Scanner les dossiers papier des patients décédés serait plus rationnel pour nous, mais en cas de saisie par la justice ou autre, serait-ce opposable ?
Merci de votre réponse.
Aux termes de Article 1379 du Code civil:
"La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée".
Un médecin peut licitement numériser et archiver informatiquement les dossiers patients, à condition de respecter les exigences techniques de reproduction à l'identique, d'intégrité, d'horodatage et de signature électronique conforme au RGS, ainsi que les règles relatives à l'hébergement de données de santé lorsqu'un prestataire tiers est impliqué. Les copies numérisées satisfaisant à ces conditions bénéficient de la présomption de fiabilité posée par l'article 1379 du Code civil et ont la même force probante que l'original papier ; en deçà de ce standard, leur valeur probante reste soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Pour qu'un scan ait valeur probante, il doit garantir :
- Fidélité — le scan doit reproduire l'original à l'identique (lisibilité des manuscrits, en-têtes, signatures)
- Intégrité — une empreinte électronique doit rendre toute modification ultérieure détectable (via horodatage ou cachet électronique qualifié)
- Archivage sécurisé — conservation dans ce qui est appelé un "coffre-fort numérique" (norme NF Z42-013), pas dans un simple dossier informatique
- Traçabilité — les empreintes et journaux d'accès doivent être conservés aussi longtemps que les documents.
La norme NF Z42-026 — "numérisation fidèle" a été publiée en 2017 par l'AFNOR comme référentiel de conformité à l'article 1379 du Code civil relatif à la copie fiable, et au décret n°2016-1673 qui liste les solutions pour garantir l'intégrité de la copie (empreinte, horodatage, cachet électronique…). Elle est complémentaire à la NF Z42-013 qui certifie les Systèmes d'Archivage Électronique (SAE).
En effet, une copie électronique "fidèle" doit ensuite être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu : c'est cette deuxième étape qui permet de passer de la copie fidèle à la copie fiable. La conservation dans un SAE (Système d'Archivage Électronique) certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé) par l’ANS (Agence du Numérique en Santé) permet de répondre à ces exigences de garantie de l'intégrité dans le temps.
Autrement dit :
La norme NF Z42-026 gouverne la qualité du scan lui-même
La NF Z42-013 / NF461 gouverne la conservation sécurisée dans le temps.
Scanner vous-même vos dossiers avec un scanner de bureau et les enregistrer dans votre logiciel métier ne suffit pas à satisfaire aux normes NF Z42-026 et NF Z42-013.
Il faut soit un prestataire certifié, soit un logiciel/équipement interne respectant toutes les exigences des normes.
La certification NF544, dite "NF Service Prestations de numérisation fidèle de documents sur support papier", garantit le respect des exigences de la norme NF Z42-026 par les organisations certifiées. Délivrée par l'AFNOR, elle est un gage de confiance. Les tests, la traçabilité, les contrôles et la documentation sont les éléments de preuve qui constituent la base de la démonstration en justice.
Il faut donc vérifier auprès de votre éditeur de logiciel s'il est certifié NF544 (ce qui vous garantit le respect de la norme NF Z42-026). Au-delà de cela, votre logiciel métier seul ne constitue probablement pas un SAE certifié.
Vérifier donc également auprès de votre éditeur logiciel si son module d'archivage est certifié NF 461 pour son Système d'Archivage Électronique (S.A.E), ce qui vous garantit le respect de la norme NF Z42-013.
A défaut, il faudra recourir à un prestataire externe spécialisé qui prend en charge la numérisation conforme et l'hébergement HDS.
La certification "hébergeurs de données de santé" (HDS) est obligatoire dès lors que sont stockées des données de santé — c'est une exigence légale issue du Code de la santé publique, indépendante de toute question de valeur probante. Un prestataire qui héberge vos dossiers patients sans être certifié HDS vous expose à une infraction.
NF461 est nécessaire uniquement si vous souhaitez que vos copies numérisées aient valeur probante et pouvoir détruire les originaux papier. Si vous conservez les originaux papier, la NF461 n'est pas juridiquement obligatoire — elle apporte simplement une garantie supplémentaire.
En pratique pour un cabinet de cardiologie
Un prestataire sérieux doit idéalement être les deux :
HDS → pour protéger les données de santé de vos patients (obligation légale)
NF461 + NF544 → pour garantir la valeur probante des scans et vous autoriser à détruire le papier
Si votre logiciel métier héberge lui-même vos données (en cloud ou sur leurs serveurs), son éditeur doit être certifié HDS. C'est le minimum légal, même sans aucune numérisation.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Bonjour Maître,
PH en oncologie, je suis en cours de formation au DU de PBM (photobiomodulation) de l'Institut Gustave Roussy. Cette formation n'est pas reconnue comme qualifiante par le Conseil de l'Ordre (aucune demande n'a d'ailleurs été faite en ce sens). Ma direction refuse de mettre en place cette activité dans mon hôpital par le biais des deux médecins formés et de l'infirmiere formée (dérogation). Ils veulent financer, par le biais du mécenat, une personne NON SOIGNANTE qui pratique cette activité dan son centre de bien être.
Mes deux questions :
- en cas de problème suite à ces séances de PBM faites à l'hôpital, qui endossera la responsabilité ? Mon DG ? Moi qui aura trouvé l'argent pour le financer et aurai validé l'indication de PBM ?
- si j'adresse des patients à cette personne dans son centre de bien-être, puis-je être accusée d'ex de complicité d'exercice illégal de la médecine (article R-4127-30 du code de la santé publique ?). Bien sûr, je ne lui fais jamais de courrier car il n'est pas soignant.
- Le fait d'être membre de la société francophone de PBM me couvre-t-il d'une manière ou d'une autre?
Je vous remercie.
Pour répondre à vos questions j'ai besoin que vous m'éclairiez sur trois points :
- la PBM serait-elle réalisée avec un dispositif non médical, dans un but de "bien-être" ou bien dans un but thérapeutique, oncologique (mucites, douleurs, lymphœdème…) ?
- serait-elle réalisée à l'hôpital ou bien au sein du centre de bien être?
- vous parlez de mécénat de l'hôpital, puis du fait que vous "auriez trouvé l'argent" pour financer cette activité... qu'en est-il exactement ?
Vous en remerciant
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai un collaborateur travaillant dans mon cabinet 3 jours par semaine.
Est-ce que je peux travailler ailleurs pendant ces 3 jours ?
Merci.
Vous pouvez exercer dans un autre lieu pendant les jours de présence de votre collaborateur, mais attention, ce n'est pas un remplaçant. Un collaborateur consulte sa propre patientèle. En votre absence, s'il consulte votre patientèle, elle deviendra la sienne. Si vous souhaitez conserver votre patientèle, et être remplacé pendant votre absence auprès de vos patients, il faut prendre un remplaçant, pas un collaborateur.
En outre, pour pouvoir exercer ailleurs, vous devez avoir régulièrement déclaré ce lieu d'exercice distinct auprès du conseil départemental compétent (Article R4113-23 du Code de la santé publique ; Article R4113-74 du Code de la santé publique). La chambre disciplinaire nationale a rappelé que l'exercice sur un second site sans avoir accompli cette démarche constitue un manquement déontologique distinct, sanctionnable indépendamment de toute question de remplacement (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 décembre 2017, n° 13154).
Si vous exercez en société, vous devez en outre veiller à ne pas être lié par une clause d'exclusivité contractuelle qui vous contraindrait à un exercice exclusif au sein de votre structure (la chambre disciplinaire nationale a retenu qu'une telle clause s'oppose à ce qu'un associé exerce simultanément pour le compte d'une autre entité, même étrangère, et que la méconnaissance de cette clause constitue un manquement au devoir de confraternité (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 juin 2016, n° 12348 - 12352).
Enfin, si vous exercez en SEL, l'article R4113-3 du Code de la santé publique vous interdit de cumuler cet exercice avec un exercice dans une autre SEL, à titre individuel ou salarié, ou au sein d'une SCP:
"Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai terminé mon clinicat et souhaite m’installer en libéral en bénéficiant de l’aide au retour à l’emploi dans un premier temps puis l’aide à la création d’entreprise.
Quels sont mes droits sur ces aspects ? Quelles sont les démarches à effectuer ?
Merci
Votre régime dépend de votre statut pendant le clinicat. Si vous étiez praticien hospitalier contractuel ou assistant spécialiste (statut de droit public), c'est l'hôpital — et non France Travail — qui verse les allocations chômage en qualité d'auto-assureur. Si vous étiez salarié de droit privé (certains CHU ou établissements privés), vous relevez du régime général d'assurance chômage. Un médecin-assistant en fin de contrat ne peut se prévaloir des dispositions du Code du travail même s'il perçoit des allocations pour perte d'emploi.
En supposant que vous releviez de l'assurance chômage de droit commun, à la fin de votre clinicat, vous pouvez prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), à condition de vous inscrire auprès de France Travail et de remplir les critères habituels d’ouverture des droits.
Au moment de créer votre activité, deux options principales s’offrent à vous. La première consiste à maintenir le versement de l’ARE tout en débutant votre activité libérale. Dans ce cas, vous restez inscrit à France Travail et vous déclarez chaque mois vos revenus. L’allocation est alors ajustée en fonction de ce que vous gagnez, ce qui permet de sécuriser vos revenus durant la montée progressive de votre patientèle. Cette option est généralement la plus adaptée aux médecins, car les débuts d’activité sont souvent irréguliers.
La seconde option consiste à demander l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE). Ce dispositif permet de percevoir une partie de vos droits restants sous forme de capital, versé en deux fois. Toutefois, pour en bénéficier, vous devez obligatoirement avoir obtenu l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE), qui permet une exonération partielle et dégressive de charges sociales pendant la première année. Le choix de l’ARCE implique en revanche de renoncer au versement mensuel de l’ARE, ce qui peut être risqué si votre activité met du temps à se développer.
En outre, l'option pour l'ARCE ne permet pas de valider des trimestres de retraite de base, alors qu'en cas d'option de poursuite de l'ARE, être inscrit comme demandeur d'emploi permet d'être affilié au régime général de la sécurité sociale et ainsi de valider des trimestres pour votre retraite.
Sur le plan des démarches, il est essentiel de respecter un ordre précis. Vous devez d’abord attendre la fin de votre contrat, puis vous inscrire à France Travail afin d’ouvrir vos droits. Ensuite seulement, vous pourrez procéder à la création de votre activité libérale, ce qui implique notamment votre inscription auprès de Conseil national de l’Ordre des médecins, votre enregistrement auprès de l’Assurance Maladie et votre déclaration auprès de l’URSSAF. Une fois votre activité créée, vous devrez demander l’ACRE dans les délais requis, puis choisir entre le maintien de l’ARE et le versement de l’ARCE.
En pratique, la plupart des médecins choisissent de conserver le maintien de l’ARE au début de leur installation, car cela offre une sécurité financière pendant la constitution de la patientèle. L’ARCE est plutôt envisagée lorsque l’activité est déjà bien structurée ou lorsque des investissements conséquents sont nécessaires dès le départ.
Il est important d’éviter certaines erreurs fréquentes, comme créer son activité avant de s’inscrire à France Travail, oublier de demander l’ACRE, ou opter trop rapidement pour l’ARCE sans visibilité suffisante sur ses futurs revenus.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
La date-butoir est le 31 décembre 2026, pas le 1er octobre. En effet, Les nouvelles règles ne s'appliqueront qu'aux médecins dont la première pension prendra effet à compter du 1er janvier 2027. Par conséquent, si votre retraite prend effet au 31 décembre 2026 au plus tard, vous êtes sous l'ancien régime et bénéficiez du cumul intégral sans plafond.
En d'autres termes, vos revenus d'activité post-retraite ne viendront pas amputer votre pension.
La réforme est particulièrement défavorable pour les femmes médecins car elles bénéficient de huit trimestres par enfant, obtiennent le taux plein de leur retraite avant 67 ans et partent donc avant cet âge.
Pour une prise d'effet au 1er décembre 2026 (dernier mois possible avant la réforme), la demande de pension de retraite doit être envoyée dans le courant du semestre précédant la date d'effet choisie. Il est recommandé de faire la demande de liquidation 5 à 6 mois avant la date de départ souhaitée au regard des délais de traitement très longs. Vous pouvez le faire en vous connectant via votre espace personnel CARMF ou via le site info-retraite.fr. Pour un départ au 1er décembre 2026, cela correspond à une demande dès juin/juillet 2026.
Il n'y a pas de délai de carence pour un médecin libéral qui poursuit son activité. Vous poursuivrez votre activité libérale sans interruption.
La CARMF n'exige pas d'arrêt de l'activité. C'est l'un des grands avantages du régime libéral par rapport au régime salarié.
La CARMF distingue deux situations : le maintien de l'activité (vous ne cessez jamais d'exercer) et la reprise d'activité (vous avez arrêté puis repris). Dans les deux cas, le cumul est possible. Dans votre situation — poursuite sans interruption — la procédure est simple : vous adresserez une demande de retraite en précisant le maintien de l'activité libérale, par courrier ou dans votre espace personnel eCARMF.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'aurai 64 ans en septembre 2026 et je souhaite liquider toutes mes pensions de retraite obligatoires avant le 1er janvier 2027 pour pouvoir bénéficier du cumul intégral emploi-retraite selon la loi en vigueur actuelle. Il me manque cependant un trimestre pour avoir la retraite à taux plein. Suffit-il que j'achète un trimestre pour remplir toutes ces conditions du cumul intégral ?
Oui, si après rachat vous atteignez bien le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein, vous pourrez bénéficier du cumul intégral à condition de liquider avant le 1er janvier 2027.
Il faut toutefois s'y prendre suffisamment à l'avance car les délais de traitement sont longs, et pour une liquidation avant le 31 décembre 2026, il est conseillé de faire la demande 5/6 mois avant.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Si je réalise une APC à la demande du médecin traitant pour un certain motif, puis-je coter une nouvelle APC au-delà de 4 mois, si le médecin traitant me réadresse le patient avec un courrier, pour la même pathologie que pour la première consultation APC (réajustement du traitement de la pathologie par exemple, ou avis devant l'évolution de la même pathologie) ?
(En gros, réévaluation de la même pathologie après évolution ou traitement, avec nouvelle demande écrite)
La cotation APC (Avis Ponctuel de Consultant) requiert :
Une demande écrite du médecin traitant (courrier de demande d'avis)
Un compte-rendu écrit retourné au médecin traitant
Que le patient ne soit pas suivi par vous pour cette pathologie
Le caractère ponctuel de la démarche — vous ne prenez pas en charge le suivi.
Un spécialiste peut facturer un nouvel APC pour la même pathologie, dès lors qu’il est saisi d’une nouvelle demande explicite du médecin traitant et que chaque APC est séparé de la précédente par un délai d’au moins quatre mois, l’avis conservant un caractère ponctuel (pas de soins continus, pas de suivi organisé) et donnant lieu à un compte rendu écrit adressé au médecin traitant, conformément à l’article 18 B de la NGAP/CCAM et tel que jugé par les juridictions sociales et ordinales (Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2024, n° 21/00046 ; Cour d'appel de Rouen, 7 mars 2025, n° 24/00196 ; Conseil national de l'ordre des médecins, 4 juin 2025, n° 5459). Les seules limitations temporelles dégagées par les décisions produites portent sur l’interdiction de revoir le patient dans les quatre mois pour la même pathologie et sur l’engagement corrélatif du médecin traitant à ne pas solliciter plus d’un APC de même spécialité pour une même pathologie dans ce délai, ce qui implique qu’une nouvelle APC est envisageable à échéance dépassée dès lors que les autres conditions réglementaires demeurent réunies (Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2024, n° 21/00046 ; Tribunal judiciaire de Bourges, 2 avril 2024, n° 20042000064).
Sera en revanche sanctionnée la répétition des APC s'apparentant à un suivi régulier déguisé.
Les incertitudes portent donc sur la répétition à long terme d’APC pour une même pathologie et, surtout, sur la frontière entre la réévaluation ponctuelle d’un traitement et la prise en charge continue, la jurisprudence ayant tendance à requalifier en suivi les APC itératives dans un contexte de contrôle régulier.
Si les APC se multiplient (même au-delà de 4 mois), la caisse peut requalifier en consultation simple avec risque de déclassement tarifaire.
En l'espèce, si le médecin traitant vous réadresse le patient après plus de 4 mois, avec un nouveau courrier motivé, pour :
une réévaluation de la même pathologie,
un ajustement thérapeutique,
ou un avis devant une évolution,
un nouvel APC peut être coté, à condition qu'il y ait une vraie nouvelle question médicale.
Cela implique qu’il existe un élément nouveau, comme une évolution de la pathologie, une modification ou une inefficacité du traitement, ou encore une nouvelle question médicale nécessitant votre expertise. Le délai de 4 mois doit être compris comme un repère visant à éviter que l’APC ne soit utilisée pour du suivi régulier.
En pratique, la cotation d'un nouvel APC sera toléré si la situation clinique a évolué, ou si une décision thérapeutique nécessite un nouvel avis spécialisé.
Mais si les APC se répètent régulièrement pour la même pathologie, cela peut être requalifié en suivi, avec répétition d'indu en cas de contrôle.
Il faut rester dans une logique d’avis ponctuel distinct, avec nouvelle demande formalisée et question clinique réelle.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Généraliste en cumul emploi-retraite depuis 2022, je compte cesser mon activité fin 2026. Quels sont les organismes que je dois avertir de mon arrêt ?
Lorsque vous mettez fin à votre activité en cumul emploi-retraite, il faut prévenir bien à l'avance la CARMF. Une nouvelle retraite (dite "deuxième retraite") peut vous être versée au titre des droits acquis pendant le cumul. Son attribution n'est pas automatique, vous devez en faire la demande
Vous devez également déclarer votre cessation d'activité auprès :
- de votre Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM) par courrier ou courriel.
- de l'URSSAF afin que vos cotisations sociales ne soient plus appelées — en ligne sur le site de l'URSSAF (rubrique "formalités de cessation d'activité").
- de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) au moins 90 jours avant la date de cessation d'activité. En principe, vous n'avez pas de démarche séparée à effectuer auprès de l'Assurance Maladie, car un signalement de cessation d'activité est directement transmis via le RPPS à la caisse. Cependant, il est conseillé de les informer directement.
- de l'INPI (Guichet unique) dans les 30 jours suivant l'arrêt effectif de votre activité. L'INPI préviendra ensuite le répertoire SIREN, les organismes sociaux, l'administration fiscale et la Sécurité Sociale.
- de votre centre des impôts (Direction générale des Finances publiques): vous avez 90 jours pour déclarer vos revenus professionnels définitifs après la cessation. Pensez également à régler la TVA si applicable, et à effectuer la déclaration 2035 (revenus BNC) au titre de l'année de cessation.
- de votre Assurance RCP.
- de vos patients : Informez vos patients et organisez le transfert ou la conservation de leurs dossiers médicaux conformément aux obligations déontologiques.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier